Décret n°91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière.

En vigueur du 28/05/2011 au 01/02/2025En vigueur du 28 mai 2011 au 01 février 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 14 bis

Version en vigueur du 28/05/2011 au 01/02/2025Version en vigueur du 28 mai 2011 au 01 février 2025

Abrogé par Décret n°2024-1038 du 6 novembre 2024 - art. 29
Modifié par Décret n°2011-581 du 26 mai 2011 - art. 13

Pour le recensement des votes, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de l'électeur. L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des électeurs.

Sont mises à part sans donner lieu à émargement :

1. Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;

2. Les enveloppes parvenues au bureau de vote après le jour du scrutin ;

3. Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom écrit lisiblement ;

4. Les enveloppes qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;

5. Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures.

Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.