Décret n° 2011-226 du 28 février 2011 relatif à l'autorisation d'exercice de la profession d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques et à l'homologation de ces établissements

JORF n°0051 du 2 mars 2011

En vigueur du 03/03/2011 au 12/07/2014En vigueur du 03 mars 2011 au 12 juillet 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2014

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Article 2

Version en vigueur du 03/03/2011 au 12/07/2014Version en vigueur du 03 mars 2011 au 12 juillet 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5


L'autorisation d'exploiter un établissement de spectacles cinématographiques sous la forme d'une activité itinérante est accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au vu du dossier prévu à l'article 1er qui comprend, en lieu et place des informations mentionnées au 3° du même article, la liste des localités et des lieux de projection que le demandeur entend desservir ainsi que, au titre de chacun de ces lieux, la fréquence de passage et l'indication des conditions juridiques de leur utilisation ou de leur occupation.
Elle est accordée en fonction de la complémentarité géographique de l'offre de spectacles cinématographiques que présente la demande au regard des salles des établissements de spectacles cinématographiques dont l'exploitation est autorisée en vertu de l'article 1er. Pour apprécier cette complémentarité, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée se réfère aux zones de chalandise respectives de l'activité du demandeur et de ces salles. La définition de la zone de chalandise est celle de la zone d'influence cinématographique au sens du II de l'article R. 752-8 du code de commerce. Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander au directeur régional des affaires culturelles de procéder à une consultation préalable d'experts en matière d'exploitation et de distribution cinématographiques et des personnes intéressées.