Décret n° 2011-226 du 28 février 2011 relatif à l'autorisation d'exercice de la profession d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques et à l'homologation de ces établissements

JORF n°0051 du 2 mars 2011

En vigueur du 03/03/2011 au 12/07/2014En vigueur du 03 mars 2011 au 12 juillet 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 4

Version en vigueur du 03/03/2011 au 12/07/2014Version en vigueur du 03 mars 2011 au 12 juillet 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5


Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée retire l'autorisation lorsqu'il s'avère qu'elle a été accordée sur la base d'informations fausses contenues dans le dossier de la demande ou lorsque les conditions auxquelles l'autorisation était subordonnée ne sont plus réunies.
Il peut retirer également l'autorisation prévue à l'article 2 lorsque les termes n'en sont pas respectés par le titulaire de l'autorisation.
Le titulaire est mis à même de faire valoir ses observations dans un délai de trente jours.