Décret n° 2011-226 du 28 février 2011 relatif à l'autorisation d'exercice de la profession d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques et à l'homologation de ces établissements

JORF n°0051 du 2 mars 2011

En vigueur du 03/03/2011 au 12/07/2014En vigueur du 03 mars 2011 au 12 juillet 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 9

Version en vigueur du 03/03/2011 au 12/07/2014Version en vigueur du 03 mars 2011 au 12 juillet 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art. 5


Jusqu'au 30 juin 2012, par dérogation au troisième alinéa de l'article 6, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques relevant de l'article 14 de l'ordonnance du 24 juillet 2009 susvisée disposent d'un délai de trois mois, à compter de l'achèvement des travaux d'installation initiale ou de remplacement d'équipements de projection numérique, pour demander une homologation modificative.