Décret n°94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

En vigueur du 30/12/2010 au 21/08/2013En vigueur du 30 décembre 2010 au 21 août 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 août 2013

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Article 37

Version en vigueur du 30/12/2010 au 21/08/2013Version en vigueur du 30 décembre 2010 au 21 août 2013

Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Modifié par Décret n°2010-1652 du 28 décembre 2010 - art. 1

Les modifications apportées au budget initial de l'établissement en cours d'exercice sont décidées par le conseil d'administration dans les mêmes conditions que le budget initial lorsqu'elles concernent les cas suivants :

1° Modification de l'équilibre global ;

2° Virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ;

3° Virement de crédits entre les chapitres relatifs aux charges de personnel et les autres chapitres de la section de fonctionnement ;

4° Dépassement d'un chapitre dont le caractère limitatif est décidé par le conseil d'administration.

Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice peuvent être décidées par l'ordonnateur principal lorsqu'il a reçu délégation du conseil d'administration à cet effet.

Il en est rendu compte au conseil d'administration dès la première réunion du conseil suivant la modification.

Les modifications sont publiées et rendues exécutoires dans les mêmes conditions que le budget initial auquel elles se rapportent.

Dans le cas où le budget est soumis à approbation, les modifications qui lui sont apportées en cours d'exercice sont également soumises à approbation.