Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : ORGANISATION BUDGÉTAIRE (Articles 2 à 16)
TITRE II : PRÉPARATION ET VOTE DU BUDGET (Articles 17 à 27)
TITRE III : EXÉCUTION DU BUDGET (Articles 28 à 43)
TITRE IV : COMPTABILITÉ. (Articles 44 à 46)
Titre V : Dispositions applicables aux services d'activités industrielles et commerciales (Articles 47 à 60)
ABROGÉTITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Titre VI : Dispositions applicables aux fondations universitaires. (Articles 60-1 à 60-8)
Titre VII : Dispositions finales. (Articles 61 à 63)
Article 43
Version en vigueur du 01/01/1994 au 21/08/2013Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 21 août 2013
Abrogé par Décret n°2013-756
du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Lorsque l'ordonnateur ne procède pas, en temps utile, à l'engagement des dépenses de l'établissement, le recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, à la demande du créancier ou de sa propre initiative et après mise en demeure restée sans effet, se substituer à lui pour procéder d'office à l'engagement et au mandatement de ces dépenses ; il peut, à cet effet, désigner un délégué spécial.