Décret n°94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

En vigueur du 01/01/1994 au 21/08/2013En vigueur du 01 janvier 1994 au 21 août 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 août 2013

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 43

Version en vigueur du 01/01/1994 au 21/08/2013Version en vigueur du 01 janvier 1994 au 21 août 2013

Abrogé par Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)

Lorsque l'ordonnateur ne procède pas, en temps utile, à l'engagement des dépenses de l'établissement, le recteur d'académie, chancelier, ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut, à la demande du créancier ou de sa propre initiative et après mise en demeure restée sans effet, se substituer à lui pour procéder d'office à l'engagement et au mandatement de ces dépenses ; il peut, à cet effet, désigner un délégué spécial.