Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

En vigueur du 12/03/2010 au 12/08/2011En vigueur du 12 mars 2010 au 12 août 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 septembre 2021

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Article 12

Version en vigueur du 12/03/2010 au 12/08/2011Version en vigueur du 12 mars 2010 au 12 août 2011

Modifié par LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 21

Le service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent établit, à la demande du procureur de la République, du juge des enfants ou de la juridiction d'instruction, un rapport écrit contenant tous renseignements utiles sur la situation du mineur ainsi qu'une proposition éducative.

Lorsqu'il est fait application de l'article 5, ce service est obligatoirement consulté avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire du mineur ou de prolongation de la détention provisoire.

Ce service doit également être consulté avant toute décision du juge des enfants au titre de l'article 8-1 et toute réquisition ou proposition du procureur de la République au titre des articles 7-2, 8-2 et 14-2 ainsi qu'avant toute décision du juge d'instruction, du juge des libertés et de la détention ou du juge des enfants et toute réquisition du procureur de la République au titre de l'article 142-5 du code de procédure pénale.

Le rapport prévu au premier alinéa est joint à la procédure.