Article 11-1
Abrogé par Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art. 7
Création Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 63 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Lorsque la détention provisoire est ordonnée à la suite d'une révocation du contrôle judiciaire à l'encontre d'un mineur antérieurement placé en détention provisoire pour les mêmes faits, la durée cumulée des détentions ne peut excéder de plus d'un mois la durée maximale de la détention prévue à l'article 11.