Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

En vigueur du 10/09/2002 au 12/08/2011En vigueur du 10 septembre 2002 au 12 août 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 septembre 2021

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Article 10-1

Version en vigueur du 10/09/2002 au 12/08/2011Version en vigueur du 10 septembre 2002 au 12 août 2011

Création Loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 - art. 29 () JORF 10 septembre 2002

Lorsqu'ils sont convoqués devant le juge des enfants, le juge d'instruction, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs, les représentants légaux du mineur poursuivi qui ne défèrent pas à cette convocation peuvent, sur réquisitions du ministère public, être condamnés par le magistrat ou la juridiction saisie à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3750 euros.

Cette amende peut être rapportée par le magistrat ou la juridiction qui l'a prononcée s'ils défèrent ultérieurement à cette convocation.

Les personnes condamnées à l'amende en application du premier alinéa peuvent former opposition de la condamnation devant le tribunal correctionnel dans les dix jours à compter de sa notification.