Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

En vigueur du 07/03/2007 au 12/08/2011En vigueur du 07 mars 2007 au 12 août 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 septembre 2021

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Article 7-1

Version en vigueur du 07/03/2007 au 12/08/2011Version en vigueur du 07 mars 2007 au 12 août 2011

Création Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 55 () JORF 7 mars 2007

Lorsque le procureur de la République fait application de l'article 41-1 du code de procédure pénale à l'égard d'un mineur, les représentants légaux de celui-ci doivent être convoqués.

Les mesures prévues aux 2° à 5° de l'article 41-1 du code de procédure pénale requièrent l'accord des représentants légaux du mineur. La mesure prévue au 2° peut également consister en l'accomplissement d'un stage de formation civique ou en une consultation auprès d'un psychiatre ou d'un psychologue. Le procureur de la République fixe, le cas échéant, le montant des frais de stage pouvant être mis à la charge des représentants légaux du mineur.