Article 1
Modifié par Ordonnance 58-1300 1958-12-23 art. 1 JORF 24 décembre 1958
Modifié par Loi 51-687 1951-05-24 art. 1 JORF 2 juin 1951
Les mineurs auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit ne seront pas déférés aux juridictions pénales de droit commun, et ne seront justiciables que des tribunaux pour enfants ou des cours d'assises des mineurs.
Ceux auxquels est imputée une contravention de police de cinquième classe sont déférés aux juridictions pour enfants dans les conditions prévues à l'article 20-1.