Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement

JORF n°51 du 1 mars 2007

En vigueur du 25/09/2008 au 02/08/2021En vigueur du 25 septembre 2008 au 02 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 août 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 37-5

Version en vigueur du 25/09/2008 au 02/08/2021Version en vigueur du 25 septembre 2008 au 02 août 2021

Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2

Une évaluation externe de crédit relative à une exposition libellée dans une devise ne peut pas être utilisée pour déterminer la pondération d'une exposition libellée dans une autre devise même si ces expositions portent sur le même débiteur.


Lorsqu'une exposition résulte de la participation d'un établissement de crédit à un emprunt consenti par une banque multilatérale de développement dont le statut de créancier privilégié est reconnu sur le marché, l'établissement assujetti peut utiliser une évaluation externe de crédit relative à cette exposition même si cette dernière est libellée dans la devise de l'emprunteur.