Chapitre 1er : Dispositions générales et structures des carrières. (Articles 2 à 10)
Chapitre 2 : Organismes consultatifs (Articles 11 à 26)
Section 1 : Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. (Articles 11 à 14)
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
ABROGÉ
Article 15ABROGÉ
Article 16
Section 2 : Les commissions administratives paritaires. (Articles 17 à 22)
Section 3 : Les comités techniques paritaires. (Articles 25 à 26)
ABROGÉ
Article 23ABROGÉ
Article 24- Article 25
- Article 26
Chapitre 3 : Recrutement. (Articles 27 à 38)
Chapitre 4 : Positions. (Articles 39 à 64)
Section 1 : Activité (Articles 40 à 50-1)
Section 2 : Détachement. (Articles 51 à 59)
Section 3 : Position hors cadres. (Articles 60 à 61)
Section 4 : Disponibilité (Article 62)
ABROGÉSection 5 : Accomplissement du service national.
ABROGÉSection 5 : Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle
Section 5 : Accomplissement du service national et des activités dans une réserve (Article 63)
ABROGÉSection 6 : Congé parental et congé de présence parentale
Section 6 : Congé parental. (Article 64)
Chapitre 5 : Notation, avancement, reclassement (Articles 65 à 76)
Chapitre 6 : Rémunération (Articles 77 à 80)
Chapitre 7 : Discipline. (Articles 81 à 84)
Chapitre 8 : Cessation de fonctions et perte d'emploi (Articles 85 à 95)
Chapitre 9 : De l'exercice du droit syndical (Articles 96 à 98)
Chapitre 10 : Dispositions diverses (Articles 99 à 116-1)
Chapitre 11 : Dispositions transitoires (Articles 117 à 136)
Article 55
Version en vigueur du 07/08/2009 au 14/03/2012Version en vigueur du 07 août 2009 au 14 mars 2012
A l'expiration de son détachement, et nonobstant les dispositions des articles 36 et 38, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, réaffecté dans l'emploi qu'il occupait avant son détachement ou dans un autre emploi, relevant du même établissement, que son grade lui donne vocation à occuper.
Il est tenu compte, lors de sa réaffectation, du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps ou cadre d'emplois de détachement sous réserve qu'ils lui soient plus favorables. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables au fonctionnaire dont le détachement dans un corps ou cadre d'emplois pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité n'est pas suivi d'une titularisation.
Lorsque le fonctionnaire détaché refuse l'emploi proposé, il est placé d'office en position de disponibilité. Il ne peut alors être nommé à l'emploi auquel il peut prétendre ou à un emploi équivalent que lorsqu'une vacance est budgétairement ouverte dans son établissement d'origine.