Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

En vigueur du 23/07/2009 au 07/07/2010En vigueur du 23 juillet 2009 au 07 juillet 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 65-2

Version en vigueur du 23/07/2009 au 07/07/2010Version en vigueur du 23 juillet 2009 au 07 juillet 2010

Création LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 11

Par dérogation aux dispositions de l'article 65, l'évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 et la détermination de la part variable de leur rémunération sont assurées :

- par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les directeurs d'établissements mentionnés aux 1° à 3° de l'article 2, après avis du président du conseil de surveillance ou du conseil d'administration pour les maisons de retraite publiques ;

- par l'autorité compétente de l'Etat dans le département pour les directeurs des établissements mentionnés aux 4° à 6° de l'article 2, après avis du président de l'assemblée délibérante ;

- par le directeur d'établissement pour les directeurs adjoints.