Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

En vigueur du 22/12/2007 au 14/03/2012En vigueur du 22 décembre 2007 au 14 mars 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 49

Version en vigueur du 22/12/2007 au 14/03/2012Version en vigueur du 22 décembre 2007 au 14 mars 2012

Modifié par LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 62 (V)

I.-La mise à disposition est possible auprès :

-des établissements mentionnés à l'article 2 ;

-de l'Etat et de ses établissements publics ;

-des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

-des entreprises liées à l'établissement de santé employeur en vertu soit d'un contrat soumis au code des marchés publics, soit d'un contrat soumis à l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ou d'un contrat régi par l'article L. 6148-2 du code de la santé publique, soit d'un contrat de délégation de service public ;

-des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;

-des organisations internationales intergouvernementales ;

-d'Etats étrangers, à la condition que le fonctionnaire conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine.

II.-La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'un Etat étranger.