Titre Ier : Accès à la profession (Articles 1 à 25)
Titre II : Exercice de la profession (Articles 26 à 36)
Titre III : Libre prestation de services. (Articles 37 à 43-2)
Titre IV : Code des devoirs professionnels. (Articles 44 à 56)
Titre V : Organisation et administration de l'ordre (Articles 57 à 81)
Titre VI : Surveillance, contrôle et discipline. (Articles 82 à 120)
Chapitre Ier : De la surveillance et du contrôle. (Articles 83 à 88)
Chapitre II : De la compétence et de l'organisation de la juridiction disciplinaire. (Articles 89 à 91)
Chapitre III : De la procédure disciplinaire devant le conseil régional. (Articles 92 à 104)
Chapitre IV : De l'appel et de la procédure disciplinaire devant le conseil supérieur. (Articles 105 à 117)
Chapitre V : De l'exécution des sanctions disciplinaires. (Articles 118 à 119)
Chapitre VI : De la communication d'informations concernant les géomètres experts avec les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. (Articles 119-1 à 119-2)
Chapitre VII : De l'application de la surveillance, du contrôle et de la discipline aux géomètres experts stagiaires et associés et aux sociétés de géomètres experts. (Article 120)
Titre VII : Des activités accessoires d'entremise et de gestion immobilières (Articles 121 à 160)
Chapitre Ier : De l'autorisation d'exercer à titre accessoire une activité d'entremise ou de gestion immobilières. (Articles 121 à 124-2)
Chapitre II : Du caractère accessoire de l'activité de gestion et d'entremise immobilière. (Articles 125 à 126)
Chapitre III : De l'assurance de la responsabilité civile professionnelle. (Articles 127 à 128)
Chapitre IV : De la comptabilité et des règlements pécuniaires. (Articles 129 à 134)
Chapitre V : De l'assurance au profit de qui il appartiendra. (Articles 135 à 137)
Chapitre VI : Des mandats (Articles 138 à 145)
Chapitre VII : Surveillance, contrôle et discipline. (Articles 146 à 155)
Chapitre VIII : Des activités accessoires d'entremise et de gestion immobilières permises aux sociétés de géomètres experts. (Articles 156 à 157)
Chapitre IX : Dispositions transitoires et mise en oeuvre. (Articles 158 à 160)
Titre VIII : Dispositions finales. (Articles 161 à 163)
Article 11
Version en vigueur du 18/06/2009 au 16/12/2020Version en vigueur du 18 juin 2009 au 16 décembre 2020
Après consultation de la commission, prévue à l'article 8, le ministre chargé de l'urbanisme statue sur la demande de qualification par une décision motivée qui doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet présenté par l'intéressé. L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
La décision ministérielle, selon le cas, reconnaît la qualification, refuse de la reconnaître ou décide que le demandeur devra accomplir un stage d'adaptation ou se soumettre à une épreuve d'aptitude. Le cas échéant, elle fixe la durée et le contenu du stage et la liste des matières de l'épreuve d'aptitude.
Conformément à l'annexe du décret n° 2015-630 du 5 juin 2015, la Commission de reconnaissance de qualification pour l'exercice de la profession de géomètre expert est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).