Titre Ier : Accès à la profession (Articles 1 à 25)
Titre II : Exercice de la profession (Articles 26 à 36)
Titre III : Libre prestation de services. (Articles 37 à 43-2)
Titre IV : Code des devoirs professionnels. (Articles 44 à 56)
Titre V : Organisation et administration de l'ordre (Articles 57 à 81)
Titre VI : Surveillance, contrôle et discipline. (Articles 82 à 120)
Chapitre Ier : De la surveillance et du contrôle. (Articles 83 à 88)
Chapitre II : De la compétence et de l'organisation de la juridiction disciplinaire. (Articles 89 à 91)
Chapitre III : De la procédure disciplinaire devant le conseil régional. (Articles 92 à 104)
Chapitre IV : De l'appel et de la procédure disciplinaire devant le conseil supérieur. (Articles 105 à 117)
Chapitre V : De l'exécution des sanctions disciplinaires. (Articles 118 à 119)
Chapitre VI : De la communication d'informations concernant les géomètres experts avec les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. (Articles 119-1 à 119-2)
Chapitre VII : De l'application de la surveillance, du contrôle et de la discipline aux géomètres experts stagiaires et associés et aux sociétés de géomètres experts. (Article 120)
Titre VII : Des activités accessoires d'entremise et de gestion immobilières (Articles 121 à 160)
Chapitre Ier : De l'autorisation d'exercer à titre accessoire une activité d'entremise ou de gestion immobilières. (Articles 121 à 124-2)
Chapitre II : Du caractère accessoire de l'activité de gestion et d'entremise immobilière. (Articles 125 à 126)
Chapitre III : De l'assurance de la responsabilité civile professionnelle. (Articles 127 à 128)
Chapitre IV : De la comptabilité et des règlements pécuniaires. (Articles 129 à 134)
Chapitre V : De l'assurance au profit de qui il appartiendra. (Articles 135 à 137)
Chapitre VI : Des mandats (Articles 138 à 145)
Chapitre VII : Surveillance, contrôle et discipline. (Articles 146 à 155)
Chapitre VIII : Des activités accessoires d'entremise et de gestion immobilières permises aux sociétés de géomètres experts. (Articles 156 à 157)
Chapitre IX : Dispositions transitoires et mise en oeuvre. (Articles 158 à 160)
Titre VIII : Dispositions finales. (Articles 161 à 163)
Article 18
Version en vigueur du 02/06/1996 au 30/01/2017Version en vigueur du 02 juin 1996 au 30 janvier 2017
La décision du conseil régional mentionnée à l'article 17 peut être déférée au conseil supérieur par tout intéressé ou par le commissaire du Gouvernement dans le délai de deux mois à compter, selon le cas, soit de la date de sa notification, soit de la date de sa publication, soit de la date à laquelle la demande d'inscription est réputée avoir été rejetée.
La décision du conseil supérieur est motivée. Elle se substitue à celle du conseil régional. Le rejet de la demande de l'intéressé ne peut être prononcé sans que celui-ci ait été invité, au moins quinze jours avant la date de la séance au cours de laquelle il sera statué sur son cas, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à présenter ses observations orales ou écrites lors de ladite séance.
Faute d'avoir été rendue dans le délai de quatre mois à compter de la saisine du conseil supérieur, la décision dudit conseil est réputée confirmer celle du conseil régional.
Conformément à l'annexe du décret n° 2015-630 du 5 juin 2015, la Commission de reconnaissance de qualification pour l'exercice de la profession de géomètre expert est renouvelée pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).