Titre Ier : Accès à la profession (Articles 1 à 25)
Titre II : Exercice de la profession (Articles 26 à 36)
Titre III : Libre prestation de services. (Articles 37 à 43-2)
Titre IV : Code des devoirs professionnels. (Articles 44 à 56)
Titre V : Organisation et administration de l'ordre (Articles 57 à 81)
Titre VI : Surveillance, contrôle et discipline. (Articles 82 à 120)
Chapitre Ier : De la surveillance et du contrôle. (Articles 83 à 88)
Chapitre II : De la compétence et de l'organisation de la juridiction disciplinaire. (Articles 89 à 91)
Chapitre III : De la procédure disciplinaire devant le conseil régional. (Articles 92 à 104)
Chapitre IV : De l'appel et de la procédure disciplinaire devant le conseil supérieur. (Articles 105 à 117)
Chapitre V : De l'exécution des sanctions disciplinaires. (Articles 118 à 119)
Chapitre VI : De la communication d'informations concernant les géomètres experts avec les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen. (Articles 119-1 à 119-2)
Chapitre VII : De l'application de la surveillance, du contrôle et de la discipline aux géomètres experts stagiaires et associés et aux sociétés de géomètres experts. (Article 120)
Titre VII : Des activités accessoires d'entremise et de gestion immobilières (Articles 121 à 160)
Chapitre Ier : De l'autorisation d'exercer à titre accessoire une activité d'entremise ou de gestion immobilières. (Articles 121 à 124-2)
Chapitre II : Du caractère accessoire de l'activité de gestion et d'entremise immobilière. (Articles 125 à 126)
Chapitre III : De l'assurance de la responsabilité civile professionnelle. (Articles 127 à 128)
Chapitre IV : De la comptabilité et des règlements pécuniaires. (Articles 129 à 134)
Chapitre V : De l'assurance au profit de qui il appartiendra. (Articles 135 à 137)
Chapitre VI : Des mandats (Articles 138 à 145)
Chapitre VII : Surveillance, contrôle et discipline. (Articles 146 à 155)
Chapitre VIII : Des activités accessoires d'entremise et de gestion immobilières permises aux sociétés de géomètres experts. (Articles 156 à 157)
Chapitre IX : Dispositions transitoires et mise en oeuvre. (Articles 158 à 160)
Titre VIII : Dispositions finales. (Articles 161 à 163)
Article 62
Version en vigueur du 02/06/1996 au 19/01/2014Version en vigueur du 02 juin 1996 au 19 janvier 2014
Les géomètres experts électeurs sont convoqués en assemblée générale par le président du conseil régional. La date de l'assemblée générale est fixée par le conseil régional en accord avec le commissaire du Gouvernement, au moins trois mois à l'avance.
L'assemblée générale procède, sous la présidence du commissaire de Gouvernement ou de son délégué, à l'élection de chaque membre du conseil régional au scrutin secret majoritaire à trois tours.
Seuls les électeurs présents prennent part au vote.
Nul n'est élu au premier ou au deuxième tour de scrutin s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au troisième tour de scrutin, est élu celui qui a recueilli le plus de suffrages. En cas de partage égal des voix, à ce troisième tour, le géomètre expert ou le géomètre expert associé qui a le numéro d'inscription à l'ordre le plus bas est proclamé élu.
Le règlement intérieur de l'ordre des géomètres experts fixe les modalités de la convocation de l'assemblée générale, du dépôt des candidatures ainsi que du scrutin.