Décret n°96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels

En vigueur du 02/06/1996 au 30/05/2010En vigueur du 02 juin 1996 au 30 mai 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article 31

Version en vigueur du 02/06/1996 au 30/05/2010Version en vigueur du 02 juin 1996 au 30 mai 2010

Les bureaux secondaires, les permanences et les bureaux de chantier relèvent du contrôle et de la surveillance du conseil régional dans la circonscription duquel ils se situent.

Le conseil régional peut, sans préjudice d'éventuelles poursuites disciplinaires, abroger l'autorisation prévue à l'article 30 en cas de non-respect des dispositions du présent chapitre. Il doit au préalable mettre en demeure le géomètre expert de se conformer auxdites dispositions dans un délai raisonnable.

Si la mise en demeure reste sans effet à l'expiration du délai fixé par le conseil régional, ce dernier invite, au moins quinze jours à l'avance, le géomètre expert poursuivi à présenter ses observations lors de la séance au cours de laquelle il sera statué sur son cas.

La décision est prise par le conseil régional. Elle est motivée et peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues à l'article 18. Elle est communiquée au commissaire du Gouvernement ou à son délégué.