Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES TECHNIQUES DES VEHICULES AUTOMOBILES VISES AUX ARTICLES R. 119-1 ET R. 120 DU CODE DE LA ROUTE. (Articles 1 à 11-1)
TITRE II : AGREMENT DES CONTROLEURS, DES INSTALLATIONS DE CONTROLE ET DES RESEAUX DE CONTROLE ET EXERCICE DU CONTROLE TECHNIQUE PAR UN PRESTATAIRE VISE AU II DE L'ARTICLE L. 323-1 DU CODE DE LA ROUTE. (Articles 12 à 26-4)
Chapitre Ier : Agrément des contrôleurs. (Articles 12 à 13-2)
Chapitre II : Agrément des installations de contrôle. (Articles 14 à 19-2)
Paragraphe 1 : Moyens techniques et organisation. (Articles 14 à 15)
Paragraphe 2 : Modalités d'agrément des installations d'un centre de contrôle (Articles 16 à 17-2)
Paragraphe 3 : Modalités d'agrément des installations auxiliaires. (Articles 18 à 19-2)
Paragraphe 4 : Utilisation des centres de contrôle mobiles.
ABROGÉ
Article 20
Chapitre III : Agréments des réseaux de contrôle. (Articles 21 à 26-2)
Chapitre IV : Exercice du contrôle technique par un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route. (Articles 26-3 à 26-4)
TITRE III : ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL. (Articles 27 à 29)
TITRE IV : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE. (Articles 30 à 31)
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES. (Articles 32-2 à 33)
ABROGÉ
Article 32ABROGÉ
Article 32-1- Article 32-2
- Article 32-3
- Article 33
Annexes (Articles Annexe I à Annexe IX)
Article 7-1
Version en vigueur du 28/05/1997 au 25/02/2013Version en vigueur du 28 mai 1997 au 25 février 2013
L'annexe I du présent arrêté définit, sur l'ensemble des contrôles effectués lors d'une visite technique complémentaire, les défauts du véhicule qui nécessitent qu'une contre visite soit prescrite. La nécessité d'une contre visite doit être mentionnée sur le procès verbal de la visite technique complémentaire défavorable. La contre visite, ou, à défaut, une nouvelle visite technique, doit dans ce cas avoir lieu dans un délai maximal de deux mois après la visite technique complémentaire défavorable.