Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes.

JORF n°166 du 18 juillet 1991

En vigueur du 19/07/1991 au 01/09/2011En vigueur du 19 juillet 1991 au 01 septembre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2026

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Article 19

Version en vigueur du 19/07/1991 au 01/09/2011Version en vigueur du 19 juillet 1991 au 01 septembre 2011

Modifié par Arrêté du 13 octobre 2006 - art. 34, v. init.

La décision préfectorale d'agrément est notifiée simultanément au réseau demandeur, à l'exploitant de l'établissement qui abrite l'installation auxiliaire et à l'organisme technique central.

En cas de décision de rejet de la demande d'agrément, la décision est motivée et notifiée, simultanément au réseau demandeur, à l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire de contrôle de véhicules légers et à l'organisme technique central.
Les dispositions relatives aux modifications d'agrément d'une installation auxiliaire sont décrites au paragraphe III du chapitre IV de l'annexe VII du présent arrêté.
L'agrément d'une installation auxiliaire qui cesse d'être rattachée à un réseau de contrôle agréé doit prendre fin à compter de la date où cesse son rattachement au réseau.