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TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VISITES TECHNIQUES DES VEHICULES AUTOMOBILES VISES AUX ARTICLES R. 119-1 ET R. 120 DU CODE DE LA ROUTE. (Articles 1 à 11-1)
TITRE II : AGREMENT DES CONTROLEURS, DES INSTALLATIONS DE CONTROLE ET DES RESEAUX DE CONTROLE ET EXERCICE DU CONTROLE TECHNIQUE PAR UN PRESTATAIRE VISE AU II DE L'ARTICLE L. 323-1 DU CODE DE LA ROUTE. (Articles 12 à 26-4)
Chapitre Ier : Agrément des contrôleurs. (Articles 12 à 13-2)
Chapitre II : Agrément des installations de contrôle. (Articles 14 à 19-2)
Paragraphe 1 : Moyens techniques et organisation. (Articles 14 à 15)
Paragraphe 2 : Modalités d'agrément des installations d'un centre de contrôle (Articles 16 à 17-2)
Paragraphe 3 : Modalités d'agrément des installations auxiliaires. (Articles 18 à 19-2)
Paragraphe 4 : Utilisation des centres de contrôle mobiles.
ABROGÉ
Article 20
Chapitre III : Agréments des réseaux de contrôle. (Articles 21 à 26-2)
Chapitre IV : Exercice du contrôle technique par un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route. (Articles 26-3 à 26-4)
TITRE III : ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL. (Articles 27 à 29)
TITRE IV : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE. (Articles 30 à 31)
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES. (Articles 32-2 à 33)
ABROGÉ
Article 32ABROGÉ
Article 32-1- Article 32-2
- Article 32-3
- Article 33
Annexes (Articles Annexe I à Annexe IX)
Article 7
Version en vigueur du 30/10/2009 au 20/05/2018Version en vigueur du 30 octobre 2009 au 20 mai 2018
L'annexe I du présent arrêté définit les défauts du véhicule qui nécessitent qu'une nouvelle visite technique, appelée contre-visite, soit prescrite. La nécessité d'une contre-visite doit être mentionnée sur le procès-verbal de contrôle. La contre-visite doit avoir lieu dans un délai maximal de deux mois après la visite technique telle que définie à l'article 5.