Arrêté du 7 mai 1997 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes

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NOR : EQUS9700835A

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 8-A, R. 69, R. 117-1 et R. 119-1 à R. 122 ;
Vu la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ;
Vu le décret no 74-415 du 13 mai 1974, modifié, notamment, par le décret no 91-1122 du 25 octobre 1991 et par le décret no 96-335 du 18 avril 1996,
relatif au contrôle des émissions polluantes dans l'atmosphère et à certaines utilisations de l'énergie thermique ;
Vu l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes,
modifié en dernier lieu par l'arrêté du 6 mai 1997 ;
Vu l'arrêté du 22 janvier 1997 créant une zone de protection spéciale contre les pollutions atmosphériques en Ile-de-France ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :

  • Art. 1er. - Il est inséré après l'article 5 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé un article 5-1 ainsi rédigé :


    < < Art. 5-1. - Dans la zone de protection spéciale contre les pollutions atmosphériques d'Ile de France, est instituée une visite technique dite complémentaire au cours de laquelle le contrôleur n'effectue que les contrôles décrits aux points 0 et 9.1 de l'annexe I du présent arrêté.
    L'annexe IX du présent arrêté précise les véhicules concernés par ce contrôle ainsi que sa périodicité. > >

  • Art. 2. - Il est inséré après l'article 6 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé un article 6-1 ainsi rédigé :


    < < Art. 6-1. - Il est dressé un procès-verbal de chaque visite technique complémentaire. Ce document, qui doit être conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, décrit notamment les contrôles effectués et les défauts constatés.
    < < Il doit être différencié des procès-verbaux de visite technique, par l'impression de la mention < < Visite complémentaire > > sous la rubrique intitulée < < Nature du contrôle > > figurant à son recto.
    < < Etabli immédiatement à l'issue de la visite technique complémentaire et visé par le contrôleur qui l'a effectuée, il est remis à la personne qui présente le véhicule. Une copie doit être conservée par le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle ou par le réseau auquel elle est rattachée. > >

  • Art. 3. - Il est inséré après l'article 7 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé un article 7-1 ainsi rédigé :


    < < Art. 7-1. - L'annexe I du présent arrêté définit, sur l'ensemble des contrôles effectués lors d'une visite technique complémentaire, les défauts du véhicule qui nécessitent qu'une contre-visite soit prescrite. La nécessité d'une contre-visite doit être mentionnée sur le procès-verbal de la visite technique complémentaire défavorable. La contre-visite, ou, à défaut, une nouvelle visite technique, doit dans ce cas avoir lieu dans un délai maximal de deux mois après la visite technique complémentaire défavorable. > >

  • Art. 4. - Il est inséré après l'article 9 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé un article 9-1 ainsi rédigé :


    < < Art. 9-1. - L'original de la carte grise doit être obligatoirement présenté préalablement à la visite technique complémentaire ou, à défaut,
    l'un des documents visés à l'article 9 ci-dessus.
    < < La désignation du document présenté au lieu de la carte grise doit figurer sur le procès-verbal de visite technique complémentaire et dans les enregistrements informatiques relatifs à la visite technique complémentaire. < < A l'issue de toute visite technique complémentaire, le contrôleur, ou toute autre personne du centre de contrôle désignée par une procédure spécifique Réseau (ou spécifique Centre pour le cas d'un centre non rattaché), appose sur la carte grise ou la fiche de circulation provisoire, à l'exclusion des autres documents susvisés, à l'emplacement réservé à cet effet, un timbre carte grise conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.
    < < Ce timbre doit indiquer notamment la date limite de validité du visa,
    c'est-à-dire la date au-delà de laquelle le véhicule ne peut être maintenu en circulation sans avoir été soumis à une nouvelle visite, ainsi que les lettres AP ou SP selon que les défectuosités constatées, s'il y en a, ne justifient pas une contre-visite ou justifient une contre-visite. > >

  • Art. 5. - Le premier alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifié comme suit :
    < < A l'issue de la visite technique, et lorsqu'une contre-visite n'est pas prescrite, le contrôleur, ou toute autre personne du centre de contrôle désignée par une procédure spécifique Réseau (ou spécifique Centre pour le cas d'un centre non rattaché), appose immédiatement, à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise, une vignette conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, qui aura été préalablement poinçonnée afin d'indiquer le mois et l'année limites de validité du visa ainsi que, pour les véhicules concernés par la visite technique complémentaire telle que définie à l'article 5-1 du présent arrêté, le mois et l'année limites de présentation à ce contrôle. > >
  • Art. 6. - Il est inséré après l'article 10 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé un article 10-1 ainsi rédigé :


    < < Art. 10-1. - A l'issue de la visite technique complémentaire, et lorsqu'une contre-visite n'est pas prescrite, le contrôleur, ou toute autre personne du centre de contrôle désignée par une procédure spécifique Réseau (ou spécifique Centre pour le cas d'un centre non rattaché), appose immédiatement, à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise, une vignette conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, qui aura été préalablement poinçonnée afin d'indiquer le mois et l'année limites de validité du visa,
    ainsi que le mois et l'année limites de présentation à la prochaine visite technique telle que définie à l'article 5 du présent arrêté.
    < < La vignette doit être retirée et détruite préalablement à toute nouvelle visite technique complémentaire telle que prévue à l'article 5-1 du présent arrêté. > >

  • Art. 7. - Il est inséré après l'article 11 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé un article 11-1 ainsi rédigé :


    < < Art. 11-1. - Constituent une preuve de la visite technique complémentaire la carte grise ou la fiche de circulation provisoire complétée, conformément aux dispositions de l'article 9-1, du timbre carte grise, ou, à défaut, le procès-verbal de visite technique complémentaire, ou une attestation délivrée par l'installation de contrôle ayant effectué la visite technique complémentaire, reprenant au moins le numéro d'immatriculation du véhicule, son numéro dans la série du type, ainsi que les informations figurant sur le timbre carte grise. > >

  • Art. 8. - Il est ajouté à la liste des informations relatives à la nature du contrôle figurant au paragraphe 1.2.1.1 de l'annexe II de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé la mention < < - visite complémentaire > > sous la mention < < - contre-visite > >.


  • Art. 9. - Dans le paragraphe 3.2.2 de l'annexe II de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, les mots : < < (les lettres AP, SP s'il s'agit d'une visite technique complémentaire) > > sont insérés après les mots : < < la lettre A, S > >.


  • Art. 10. - Dans l'appendice 6 de l'annexe II de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, les mots < < A/S/R > > sont remplacés par les mots < < A(AP)/S(SP)/R > >.


  • Art. 11. - Dans le paragraphe 2.2.1.3 de l'annexe III de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, les mots : < < (visite initiale, contre-visite) > > sont remplacés par les mots : < < (visite initiale, contre-visite, visite complémentaire) > >.


  • Art. 12. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • A N N E X E I X

    VISITES TECHNIQUES COMPLEMENTAIRES

    VEHICULES CONCERNES ET PERIODICITE



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    Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0121 du 27/05/97 Page 8021 a 8023
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Fait à Paris, le 7 mai 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

A. Bodon