Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 01/05/2009 au 11/11/2016En vigueur du 01 mai 2009 au 11 novembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 85

Version en vigueur du 01/05/2009 au 11/11/2016Version en vigueur du 01 mai 2009 au 11 novembre 2016

Modifié par Décret n°2009-452 du 22 avril 2009 - art. 8

La société peut être dissoute dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du code civil, si, à l'expiration du délai d'un an prévu par ce texte, la requête prévue au quatrième alinéa de l'article 84 n'a pas été remise au procureur général.

L'associé unique est de plein droit liquidateur de la société.