Titre Ier : Des sociétés titulaires d'un office d'huissier de justice (Articles 2 à 89-6)
Chapitre Ier : Constitution de la société (Articles 2 à 17)
Section I : Dispositions générales - Agrément et nomination. (Articles 2 à 10-4)
Paragraphe 1 : Société titulaire d'un office constituée par des personnes physiques. (Articles 3 à 10)
Paragraphe 2 : Société titulaire d'un office d'huissier de justice constituée par voie de fusion. (Articles 10-1 à 10-2)
Paragraphe 3 : Sociétés titulaires d'un office d'huissier de justice constituées par voie de scission. (Articles 10-3 à 10-4)
Section II : Statuts - Capital social - Parts sociales et parts d'industrie. (Articles 11 à 15)
Section III : Publicité - Entrée en fonctions. (Articles 16 à 17)
Chapitre II : Fonctionnement de la société (Articles 18 à 61)
Section I : Administration de la société (Articles 18 à 26)
Section II : Cessions et transmissions de parts sociales (Articles 27 à 39)
Section III : Nomination de nouveaux huissiers de justice associés - Augmentation du capital social - Prorogation de la société. (Articles 40 à 44-1)
Section IV : Exercice des fonctions d'huissier de justice par la société et les associés (Articles 45 à 61)
Chapitre III : Nullité - Dissolution - Liquidation de société. (Articles 62 à 89-6)
Section I : Règles générales concernant la liquidation. (Articles 63 à 71)
Section II : Dispositions particulières applicables aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société (Articles 72 à 85-3)
Paragraphe 1 : Nullité. (Articles 72 à 73)
Paragraphe 2 : Dissolution par survenance du terme, dissolution anticipée. (Articles 74 à 76)
Paragraphe 3 : Dissolution pour cause de destitution de la société. (Articles 77 à 78)
Paragraphe 4 : Dissolution par suite du décès des associés. (Articles 79 à 82)
Paragraphe 5 : Dissolution par suite de retrait de la société demandé par tous les associés. (Article 83)
Paragraphe 6 : Dissolution de la société dans le cas où il ne subsiste q'un associé. (Articles 84 à 85)
Paragraphe 7 : Dissolution de la société pour cause d'empêchement ou d'inaptitude de tous les associés. (Article 85-1)
Paragraphe 8 : Dissolution de la société pour cause de fusion. (Article 85-2)
Paragraphe 9 : Dissolution de la société pour cause de scission. (Article 85-3)
Section III : Nomination à un office créé d'un associé d'une société dissoute. (Articles 86 à 89-1)
Section 4 : Nomination à un office créé d'un associé qui se retire pour cause de mésentente. (Articles 89-2 à 89-6)
Titre II : Des sociétés d'huissiers de justice (Articles 90 à 134-1)
Chapitre Ier : Constitution de la société (Articles 90 à 97)
Chapitre II : Fonctionnement de la société (Articles 98 à 125)
Section I : Administration de la société. (Article 98)
Section II : Cessions et transmissions de parts sociales (Articles 99 à 113)
Section III : Nomination de nouveaux associés - Augmentation du capital social - Prorogation de la société. (Articles 114 à 115)
Section IV : Exercice des fonctions d'huissier de justice par les associés (Articles 116 à 125)
Chapitre III : Nullité - Dissolution - Liquidation de la société. (Articles 126 à 134-1)
Titre III : Dispositions diverses. (Articles 135 à 138)
Article 8
Version en vigueur du 01/05/2009 au 11/11/2016Version en vigueur du 01 mai 2009 au 11 novembre 2016
Huit jours au moins avant la date fixée pour sa délibération, la chambre saisie informe les intéressés qu'ils doivent, soit par eux-mêmes, soit par un mandataire de leur choix, présenter, lors de cette délibération, toutes explications orales ou écrites relatives à la constitution de la société dont il s'agit.
Si, quarante-cinq jours après sa saisine, la chambre n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, il est passé outre et l'avis est tenu pour favorable.
Le procureur général informe la chambre régionale des huissiers de justice du projet de constitution de société qui lui est soumis ; il peut, s'il l'estime utile, lui demander son avis. Dans ce cas, la chambre régionale se prononce dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas. Le procureur général transmet ensuite au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, l'ensemble des pièces et documents.
Au vu de ces pièces et documents, le garde des sceaux, ministre de la justice, s'il entend donner son agrément à la constitution de la société, prend l'arrêté prévu à l'article 5.