Décret n°69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 sur les sociétés civiles professionnelles

En vigueur du 01/01/1998 au 11/11/2016En vigueur du 01 janvier 1998 au 11 novembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2022

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Article 10

Version en vigueur du 01/01/1998 au 11/11/2016Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 11 novembre 2016

Modifié par Décret n°97-1188 du 24 décembre 1997 - art. 7 () JORF 27 décembre 1997 en vigueur le 1er janvier 1998

Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office peut, dans l'arrêté de nomination de la société ou par arrêté ultérieur, autoriser la société, si les associés en font la demande, à ouvrir des bureaux annexes au siège de chacun ou de certains des offices supprimés.

L'ouverture d'un bureau annexe est autorisée par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi l'office, dans les conditions prévues à l'article 40 du décret n° 75-770 du 14 août 1975 précité. Le bureau ainsi ouvert reste attaché à l'office sans qu'il soit besoin, lors de la nomination d'un nouveau titulaire, de renouveler l'autorisation accordée.