Décret n°84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l'assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres.

En vigueur du 16/01/2009 au 07/03/2014En vigueur du 16 janvier 2009 au 07 mars 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 41

Version en vigueur du 16/01/2009 au 07/03/2014Version en vigueur du 16 janvier 2009 au 07 mars 2014

Abrogé par Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 69 (V)
Modifié par Décret n°2009-47 du 13 janvier 2009 - art. 14

Les plis contenant les votes par correspondance sont conservés dans un lieu sécurisé par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire jusqu'au jour du scrutin et apportés dans la salle de vote au commencement des opérations de vote. Ils sont remis avec le registre prévu à l'article 40 au président du bureau de vote qui en donne décharge.

Le président du bureau de vote dépose dans l'urne les enveloppes contenant les votes par correspondance, après avoir vérifié l'identité des électeurs en comparant leur signature à celle enregistrée à la faveur de leur inscription sur la liste électorale.

En cas de réception de plusieurs enveloppes d'identification au nom d'un même électeur, il en est fait mention spéciale au registre prévu à l'article 40 ; les bulletins de vote sont réputés nuls et les enveloppes ne sont pas insérées dans l'urne.