Article 28
Abrogé par Décret n°2014-290
du 4 mars 2014 - art. 69 (V)
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 26 () JORF 23 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 28 () JORF 23 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 9 () JORF 23 décembre 2005
Dans les circonscriptions électorales où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, en cas de décès d'un candidat ou d'un suppléant, il est procédé à son remplacement dans le délai prévu à l'article 24-1 du présent décret.
Lorsque le suppléant ne remplit pas les conditions relatives aux conditions d'éligibilité ou d'inéligibilité ou à l'interdiction des cumuls de candidatures et que le candidat ne l'a pas remplacé dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de refus d'enregistrement ou de la notification de la décision du tribunal administratif confirmant ce refus, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire du chef-lieu de la circonscription électorale prend acte de la nullité de la candidature et en informe par écrit le candidat.