Décret n°84-252 du 6 avril 1984 portant statut de l'assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres.

En vigueur du 23/12/2005 au 07/03/2014En vigueur du 23 décembre 2005 au 07 mars 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2014

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Article 25

Version en vigueur du 23/12/2005 au 07/03/2014Version en vigueur du 23 décembre 2005 au 07 mars 2014

Abrogé par Décret n°2014-290 du 4 mars 2014 - art. 69 (V)
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 26 () JORF 23 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 28 () JORF 23 décembre 2005
Modifié par Décret n°2005-1614 du 22 décembre 2005 - art. 6 () JORF 23 décembre 2005

Dans les circonscriptions électorales où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle, pour chaque liste, la déclaration est faite collectivement par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui.

Le nombre de candidats figurant sur la liste doit être au moins égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de deux et ne doit pas être supérieur au triple du nombre de sièges à pourvoir. Toute liste ne remplissant pas ces conditions est irrecevable.

La déclaration indique expressément le titre de la liste présentée, l'ordre de présentation des candidats, ainsi que le nom, les prénoms, la date et le lieu de leur naissance, le domicile et la profession de chacun d'eux.

La déclaration doit porter la signature de tous les membres de la liste. Toutefois, les candidats autres que les candidats tête de liste dans l'impossibilité de signer la déclaration peuvent souscrire une déclaration distincte dans le délai prévu à l'article 24-1 du présent décret. Cette déclaration est remise au siège de toute ambassade ou de tout poste consulaire situé dans la circonscription électorale ou, en cas de déplacement du candidat en France, au ministère des affaires étrangères. Cette déclaration comporte les mêmes mentions que la déclaration principale.