Code de procédure civile

En vigueur depuis le 22/06/2016En vigueur depuis le 22 juin 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 1214

Version en vigueur du 01/01/2009 au 27/12/2009Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 27 décembre 2009

Modifié par Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1

Dans toute instance relative à l'ouverture, la modification ou la mainlevée d'une mesure de protection, le majeur à protéger ou protégé peut faire le choix d'un avocat ou demander à la juridiction saisie que le bâtonnier lui en désigne un d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.