Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2010En vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1246

Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2010

Modifié par Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1

Le tribunal peut, même d'office, substituer une décision nouvelle à celle du juge des tutelles ou à la délibération du conseil de famille.

Sa décision n'est pas susceptible d'appel.

Jusqu'à la clôture des débats devant le tribunal de grande instance, le juge des tutelles et le conseil de famille demeurent compétents pour prendre toute décision ou délibération nécessaire à la préservation des droits et intérêts de la personne protégée. Le greffe du tribunal d'instance transmet immédiatement copie de cette décision ou délibération au greffe du tribunal de grande instance.