Code de procédure civile

En vigueur du 08/08/2004 au 22/12/2023En vigueur du 08 août 2004 au 22 décembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1238

Version en vigueur du 01/01/2009 au 27/12/2009Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 27 décembre 2009

Modifié par Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1

L'opposition du juge à la délibération ainsi prise est formée dans les quinze jours de la remise ou de la réception de celle-ci, par ordonnance non susceptible de recours.

Tout membre du conseil de famille peut également s'opposer à la délibération dans les quinze jours de celle-ci, par requête au juge.

Dans tous les cas, le juge, par la même ordonnance, convoque et réunit dans le délai d'un mois le conseil de famille dont il assure alors la présidence, afin qu'il soit à nouveau délibéré sur le même objet.

Les articles 1234-1 à 1235, 1239-3 et 1239-4 sont alors applicables.