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Code de procédure civile

En vigueur du 31/12/2020 au 31/12/2023En vigueur du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1233

Version en vigueur du 01/01/2009 au 27/12/2009Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 27 décembre 2009

Modifié par Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1

Un extrait de toute décision portant ouverture, modification ou mainlevée d'une mesure de curatelle ou de tutelle concernant un majeur est transmis par tout moyen au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée, à fin de conservation au répertoire civil et de publicité par mention en marge de l'acte de naissance selon les modalités prévues au chapitre III du présent titre.

Lorsque la décision est rendue par le juge des tutelles, la transmission est faite par le greffe du tribunal d'instance dans les quinze jours qui suivent l'expiration des délais de recours.

Lorsque la décision est rendue par le tribunal de grande instance, la transmission est faite par le greffe de ce tribunal dans les quinze jours du jugement.

Lorsqu'une mesure de protection a pris fin par l'expiration du délai fixé, avis en est donné par tout moyen et aux mêmes fins par le greffe du tribunal d'instance, saisi par tout intéressé, au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est née la personne protégée.