Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2010En vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1240

Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2010

Modifié par Décret n°2008-1276 du 5 décembre 2008 - art. 1

Le ministère public peut former recours jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné de la délibération prise ou de la décision rendue.