Code de la sécurité sociale

En vigueur du 19/12/2008 au 28/12/2009En vigueur du 19 décembre 2008 au 28 décembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article L137-15

Version en vigueur du 19/12/2008 au 28/12/2009Version en vigueur du 19 décembre 2008 au 28 décembre 2009

Création LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 13 (V)

Les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur, à l'exception :

1° De ceux assujettis à la contribution prévue à l'article L. 137-13 du présent code ;

2° Des contributions des employeurs mentionnées au 2° des articles L. 242-1 du présent code et L. 741-10 du code rural ;

3° Des indemnités exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et du troisième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural ;

4° De l'avantage prévu à l'article L. 411-9 du code du tourisme.


Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 article 13 II : Le I est applicable aux sommes versées à compter du 1er janvier 2009.