Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/08/1992 au 01/05/2008En vigueur du 01 août 1992 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article D133-13-8

Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2009

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 8

L'organisme de recouvrement dont relève l'association accomplit, sur le compte bancaire désigné par celle-ci, le prélèvement automatique des contributions et cotisations sociales décomptées, le huitième jour du mois civil suivant celui au cours duquel les sommes dues ont été notifiées.