Code de la sécurité sociale

En vigueur du 19/12/2008 au 30/03/2011En vigueur du 19 décembre 2008 au 30 mars 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article L723-15

Version en vigueur du 19/12/2008 au 30/03/2011Version en vigueur du 19 décembre 2008 au 30 mars 2011

Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 22 (V)

Le régime complémentaire obligatoire est financé exclusivement par les cotisations des assurés assises sur le revenu professionnel tel que défini aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6 ou sur les rémunérations brutes pour celles acquittées pour le compte des avocats visés au 19° de l'article L. 311-3, dans la limite d'un plafond.

Les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire du conjoint collaborateur de l'avocat non salarié ont pour assiette, sur demande, un pourcentage du revenu professionnel défini au premier alinéa. Avec l'accord de l'avocat, cette assiette peut être déduite du revenu défini au premier alinéa avant calcul de la cotisation de l'avocat au régime complémentaire.

Ces cotisations obligatoires sont versées et recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations du régime de base instituées par les articles L. 723-5 et L. 723-6-1.

Elles sont déductibles du revenu professionnel imposable.