Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/01/2024Abrogé depuis le 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2026

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Article D133-6

Version en vigueur du 01/09/2005 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 septembre 2005 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

L'employeur qui remplit les conditions fixées à l'article L. 133-5-5, dont l'effectif de salariés n'est pas supérieur à cinq, adhère au " service chèque-emploi pour les très petites entreprises " au moyen d'un formulaire de demande d'adhésion homologué par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Il se procure ce formulaire soit auprès de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont il relève, soit auprès du centre national compétent pour le secteur professionnel auquel il appartient, soit, le cas échéant, auprès de toute personne mentionnée au D. 133-13.

L'effectif prévu au premier alinéa de l'article L. 133-5-5 s'apprécie au 31 décembre de l'année précédente. Pour les entreprises créées postérieurement à cette date, l'effectif s'apprécie à la date à laquelle l'entreprise demande à bénéficier du dispositif.