Code de commerce

En vigueur du 01/07/1979 au 27/03/2004En vigueur du 01 juillet 1979 au 27 mars 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L822-14

Version en vigueur du 10/12/2008 au 01/04/2009Version en vigueur du 10 décembre 2008 au 01 avril 2009

Modifié par Ordonnance n°2008-1278 du 8 décembre 2008 - art. 10

Il est interdit au commissaire aux comptes, personne physique, ainsi qu'au membre signataire d'une société de commissaires aux comptes, de certifier durant plus de six exercices consécutifs les comptes des personnes et entités faisant appel public à l'épargne.

Cette disposition est également applicable aux personnes et entités visées à l'article L. 612-1 et aux associations visées à l'article L. 612-4 dès lors que ces personnes font appel à la générosité publique au sens de l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991.

Le commissaire aux comptes personne physique ou, dans une société de commissaires aux comptes, le membre signataire ainsi que, le cas échéant, tout autre membre désigné par la société comme responsable de la mission, qui ont certifié les comptes d'une personne ou d'une entité mentionnée à l'un des deux alinéas précédents, ne peuvent à nouveau participer à une mission de contrôle légal des comptes de cette personne ou entité avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du terme de la précédente mission.