Code de commerce

En vigueur du 27/03/2007 au 22/05/2009En vigueur du 27 mars 2007 au 22 mai 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article D440-2

Version en vigueur du 27/03/2007 au 22/05/2009Version en vigueur du 27 mars 2007 au 22 mai 2009

La commission d'examen des pratiques commerciales est composée d'un député et d'un sénateur ainsi que de vingt-trois membres titulaires et quatorze membres suppléants nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du commerce :

1° Trois membres issus des juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire, parmi lesquels est nommé le président de la commission ;

2° Sept membres représentant des secteurs de la production et de la transformation agricole et halieutique ainsi qu'industrielle et artisanale et des transformateurs, ou leurs suppléants ;

3° Sept membres représentant les grossistes et distributeurs, choisis au sein des organisations professionnelles ou des entreprises, ou leurs suppléants ;

4° Deux personnalités qualifiées en matière de problèmes relatifs aux relations industrie-commerce ;

5° Quatre représentants de l'administration : le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales, le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, ou leurs représentants, et le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère de l'agriculture et de la pêche, ou son représentant.

Les membres suppléants ne siègent qu'en l'absence des membres titulaires.

Les membres mentionnés aux 1° à 4° sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois pour la même durée.