Code de commerce

En vigueur du 28/03/2007 au 07/08/2010En vigueur du 28 mars 2007 au 07 août 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R713-34

Version en vigueur du 28/03/2007 au 07/08/2010Version en vigueur du 28 mars 2007 au 07 août 2010

La commission d'organisation des élections prévue à l'article L. 713-17, comprend, outre son président :

1° Le président de la juridiction de première instance compétente en matière commerciale comportant des juges élus dans le ressort de laquelle est situé le siège de la chambre de commerce et d'industrie ou son représentant ;

2° Le président de la chambre de commerce et d'industrie ou un membre désigné par ses soins.

La commission est assistée, pour les tâches mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 713-35, d'un représentant de chaque entreprise assurant l'acheminement du courrier.

Elle peut faire appel, sur décision de son président, à des collaborateurs désignés par le président de la chambre de commerce et d'industrie.

Le secrétariat de la commission est assuré par le greffier de la juridiction mentionnée au deuxième alinéa du présent article et par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie ou un représentant désigné par ses soins au sein de la chambre de commerce et d'industrie.

Le préfet installe la commission au plus tard le 15 septembre précédant le jour d'ouverture du scrutin.