Code de commerce

En vigueur du 28/03/2007 au 07/08/2010En vigueur du 28 mars 2007 au 07 août 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R713-1

Version en vigueur du 28/03/2007 au 07/08/2010Version en vigueur du 28 mars 2007 au 07 août 2010

En vue de l'établissement de la liste électorale de ses membres, la chambre de commerce et d'industrie envoie aux entreprises inscrites au registre du commerce et des sociétés de son ressort, avant le dernier jour de février de l'année du renouvellement, par courrier ou par voie électronique, un questionnaire en vue de l'identification ou de la désignation des électeurs définis aux articles L. 713-1 à L. 713-3.

Les questionnaires sont renvoyés par courrier ou par voie électronique à la chambre de commerce et d'industrie au plus tard le 31 mai de la même année.

Le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, assisté du greffier de la juridiction mentionnée à l'article R. 713-70, fournit au plus tard le 31 mars à la chambre de commerce et d'industrie la liste des personnes physiques et morales définies à l'article L. 713-1 et immatriculées au registre du commerce et des sociétés.

La commission d'établissement des listes électorales prévue à l'article L. 713-14 procède à la révision des listes électorales qui sont arrêtées au 30 juin.

Les listes électorales sont dressées par catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle et transmises au préfet au plus tard le 31 juillet.