Code de commerce

En vigueur du 27/03/2007 au 15/02/2009En vigueur du 27 mars 2007 au 15 février 2009

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R662-9

Version en vigueur du 27/03/2007 au 15/02/2009Version en vigueur du 27 mars 2007 au 15 février 2009

La demande, faite par le débiteur ou par le dirigeant poursuivi au président du tribunal en application du second alinéa de l'article L. 662-3, tendant à ce que les débats relatifs aux mesures prises en application des chapitres Ier, II et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code aient lieu en chambre du conseil est consignée par le greffier.

La décision rendue par le président est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.