Arrêté du 23 novembre 2001 relatif au concours d'admission à l'Ecole polytechnique par les filières mathématiques et physique (MP) et physique et chimie (PC)

JORF n°292 du 16 décembre 2001

En vigueur du 17/12/2001 au 02/01/2004En vigueur du 17 décembre 2001 au 02 janvier 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 34

Version en vigueur du 17/12/2001 au 02/01/2004Version en vigueur du 17 décembre 2001 au 02 janvier 2004

a) Elimination :

Outre les cas visés à l'article 35 ci-dessous, est éliminé tout candidat qui, pour l'une des épreuves écrites visées à l'article 18 ci-dessus, ne remet pas de copie, remet une copie blanche ou se borne à recopier l'énoncé des questions posées.

b) Exclusion :

Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves écrites est exclu du concours, sauf si cette épreuve ne compte pas pour l'admissibilité aux épreuves orales, auquel cas le candidat n'est pas exclu mais reçoit, pour l'épreuve en cause, la note zéro.

Peut être en outre exclu du concours tout candidat :

1o Qui se présente à l'une des épreuves écrites après l'heure fixée pour le commencement de la séance ; dans ce cas, le président de la commission de surveillance peut toutefois autoriser la participation du candidat à cette épreuve si le retard constaté n'est pas supérieur à une demi-heure ; il fait alors rapport au directeur du concours en mentionnant l'heure d'arrivée du candidat et les excuses présentées ; l'autorisation donnée ne préjuge pas de la décision à prendre ultérieurement par le directeur du concours ;

2o Qui trouble l'ordre ou qui est convaincu de fraude, de tentative de fraude ou de complicité de fraude, de quelque nature que ce soit ou encore qui est trouvé en possession d'instruments interdits par l'annexe III du présent arrêté ;

3o Qui manque de respect à un surveillant, à un examinateur ou, d'une façon générale, à toute personne chargée à titre quelconque de l'organisation du concours ;

4o Qui remet une copie témoignant d'un manque de déférence à l'égard du correcteur ;

5o Qui, pour toute cause autre que pour raison de santé dûment motivée, n'a pas répondu à une convocation (Journal officiel, affiche, convocation personnelle).

Le président du jury d'admission prononce l'exclusion après rapport du surveillant, du correcteur ou de l'examinateur, et après que le candidat a été invité à s'expliquer par écrit. La décision d'exclusion est sans appel.

Le candidat exclu peut, en outre, être déféré au jury d'admission. Celui-ci, après avoir entendu, s'il y a lieu, les explications du candidat régulièrement appelé à les produire, peut proposer au ministre de la défense son exclusion pour un ou plusieurs concours ultérieurs.