Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

En vigueur du 18/07/2008 au 01/02/2015En vigueur du 18 juillet 2008 au 01 février 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R733-10

Version en vigueur du 18/07/2008 au 01/02/2015Version en vigueur du 18 juillet 2008 au 01 février 2015

Modifié par Décret n°2008-702 du 15 juillet 2008 - art. 7
Modifié par Décret n°2008-702 du 15 juillet 2008 - art. 9 (V)

La liste des recours est communiquée sans délai par le secrétaire général de la cour au directeur général de l'office.

Ce dernier doit transmettre le dossier de chaque requérant en possession de l'office dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il reçoit la liste des recours. Le dossier est tenu à la disposition de l'avocat du requérant.

Dans ce même délai, le directeur général peut demander à avoir communication de tout recours afin de présenter des observations dans un délai d'un mois à compter de cette communication.

Dans le délai susmentionné de quinze jours lorsqu'il apparaît, au vu du recours, que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président de la cour peut décider qu'il n'y a pas lieu de communiquer le recours au directeur général de l'office.


Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2013-751 du 16 août 2013, les dispositions des deux premiers alinéas de l'article R. 733-10 s'appliquent aux recours inscrits aux audiences convoquées à compter du premier jour du dix-huitième mois suivant celui de la publication du présent décret, soit à compter du 1er février 2015. Restent d’ici là applicables les dispositions de l’article R. 733-10 dans leur rédaction antérieure au décret du 16 août 2013 précité. Le troisième alinéa de l’article R.733-10 dans la rédaction que lui donne le décret du 16 août 2013 est immédiatement applicable.