Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

En vigueur du 15/11/2006 au 18/07/2008En vigueur du 15 novembre 2006 au 18 juillet 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R722-7

Version en vigueur du 15/11/2006 au 18/07/2008Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 18 juillet 2008

Abrogé par Décret n°2008-702 du 15 juillet 2008 - art. 13

Une mission créée au sein de l'office assure la liaison entre cet établissement public et les services compétents du ministère de l'intérieur pour la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires du présent livre.

Elle est consultée en tant que de besoin sur les éléments relevant de la compétence du ministère de l'intérieur utiles à l'instruction de la demande d'asile.

Elle veille à l'application des dispositions des articles L. 723-4 et R. 723-5 concernant la transmission de documents d'état civil ou de voyage ainsi que des décisions de l'office.

Les agents de la mission sont nommés, sur proposition du ministre de l'intérieur, par décision du directeur général de l'office. Ils sont placés sous l'autorité directe de ce dernier.