Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles

En vigueur du 01/04/1965 au 01/05/2008En vigueur du 01 avril 1965 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2008

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Article 230

Version en vigueur du 01/04/1965 au 01/05/2008Version en vigueur du 01 avril 1965 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)

Les consignes prescrites par le présent décret doivent être affichées dans l'abri prévu par l'article 187 ci-dessus ; elles doivent être affichées à une place convenable, être aisément accessibles et tenues dans un bon état de lisibilité.

Dans les chantiers autres que ceux qui sont visés à l'alinéa précédent, un exemplaire de ces consignes doit être remis à chacun des travailleurs auxquels elles s'adressent.