Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles

En vigueur du 05/11/1981 au 03/09/2004En vigueur du 05 novembre 1981 au 03 septembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2008

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Article 114 a

Version en vigueur du 05/11/1981 au 03/09/2004Version en vigueur du 05 novembre 1981 au 03 septembre 2004

Abrogé par Décret n°2004-924 du 1 septembre 2004 - art. 5 () JORF 3 septembre 2004

Les planchers des échafaudages dont l'ossature est constituée par des cadres métalliques préfabriqués peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article 114 (alinéa 2) du présent décret, ne reposer que sur deux boulins.

Les extrémités des planchers mis bout à bout des échafaudages visés à l'alinéa précédent peuvent, par dérogation aux dispositions de l'article 114 (alinéa 5) du présent décret, ne reposer que sur un seul boulin.

Toutefois, l'application de ces dispositions est subordonnée à l'observation des prescriptions de l'article 114 b du présent décret.