Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles

En vigueur du 01/04/1965 au 15/01/1993En vigueur du 01 avril 1965 au 15 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2008

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Article 45

Version en vigueur du 01/04/1965 au 15/01/1993Version en vigueur du 01 avril 1965 au 15 janvier 1993

Abrogé par Décret 93-41 1993-01-11 art. 5 II JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993

Les appareils de levage mus mécaniquement, ainsi que les accessoires, doivent être éprouvés, examinés et inspectés dans les conditions prévues au titre VI du décret du 23 août 1947 modifié, compte tenu des dispositions de l'arrêté du ministre du travail prévu par l'article 55 du présent décret.

Lorsque les appareils mus mécaniquement sont aménagés en vue du transport ou de l'élévation du personnel, conformément aux dispositions de l'article 44 du présent décret, et inspectés dans les conditions prévues au titre VI du décret ils doivent, comme les appareils aménagés conformément aux dispositions de l'article 26 b du décret du 23 août 1947 modifié, être examinés et inspectés, ainsi que leurs accessoires, au moins tous les six mois.