Décret n°65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du Code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles

En vigueur du 01/04/1965 au 01/01/1997En vigueur du 01 avril 1965 au 01 janvier 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2008

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Article 24

Version en vigueur du 01/04/1965 au 01/01/1997Version en vigueur du 01 avril 1965 au 01 janvier 1997

Un registre spécial, dit "registre d'observations" doit être mis à la disposition des travailleurs pour qu'ils puissent y consigner leurs observations en ce qui concerne l'état du matériel et des installations, l'existence des causes susceptibles d'en compromettre la solidité et l'application des dispositions qui font l'objet du présent décret. Ce registre, sur lequel le chef d'établissement a également la faculté de consigner ses observations, doit être tenu à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail et de la main-d'oeuvre, du médecin du travail ou du médecin inspecteur du travail, de l'ingénieur conseil ou du contrôleur de la caisse régionale de sécurité sociale et des membres de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, qui peuvent le viser et l'annoter.

Le "registre d'observations" doit être conservé sur le chantier même ou, en cas d'impossibilité, au siège de l'établissement. Sur les chantiers sur lesquels est établi, conformément aux dispositions de l'article 187 du présent décret, un abri clos, il doit obligatoirement être conservé sur le chantier.